Dr Bahaa Helmy écrit : Ceux qui sont interdits de candidature et ceux qui sont privés du droit de vote

À l'occasion de l'annonce par la Haute Commission électorale du calendrier des candidatures et de l'élection présidentielle de 2018, nous constatons que la Constitution de 2014, loi suprême et la plus haute du pays, a fixé des conditions de candidature à la fonction de président de la République de nature à préserver le prestige et la dignité de la fonction de président de l'Égypte, et a renvoyé à la loi pour les autres conditions.
La Constitution exige en effet que tout candidat à la présidence de la République soit égyptien, né de parents égyptiens, que ni lui, ni l'un de ses parents, ni son conjoint n'aient possédé la nationalité d'un autre État, qu'il jouisse de ses droits civils et politiques, qu'il ait accompli son service militaire ou en ait été légalement exempté, et qu'il soit âgé d'au moins quarante ans.
Cela signifie que le candidat doit être d'origine égyptienne, appartenir à son pays, lui et sa famille, ne jamais avoir possédé une autre nationalité, être en bonne santé physique et mentale, avoir accompli son service militaire ou en avoir été exempté sans s'être soustrait à la conscription, et être une personne rigoureuse, à la conduite disciplinée et au comportement conforme aux valeurs et principes juridiques, moraux et humains.
La loi a ajouté d'autres conditions complémentaires et détaillées pour la candidature à la présidence de la République : le candidat doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et ne doit pas avoir été condamné pour un crime ou pour une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité, même s'il a été réhabilité.
Il va de soi que la loi écarte toute personne condamnée pour un crime ou pour une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité, en raison de ce que révèlent de telles infractions en termes de bassesse de comportement, de perversion du caractère et de perte des valeurs et des principes. Parmi les exemples de ce type d'infractions figurent « la corruption, le viol, le vol, l'escroquerie, le faux, l'abus de confiance, l'espionnage, entre autres ».
Si la loi sur la fonction publique exige, pour la nomination d'un fonctionnaire, qu'il soit de bonne conduite et de bonne réputation, qu'il n'ait pas été condamné à une peine privative de liberté pour une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité, et qu'il n'ait pas été révoqué de la fonction publique par un jugement ou une décision disciplinaire, à plus forte raison toute personne condamnée pour des infractions portant atteinte à l'honneur et à la probité doit-elle être interdite de candidature à la fonction de président de la République. Quant aux personnes privées du droit de vote, la loi les a définies dans les catégories suivantes : les personnes placées sous interdiction judiciaire / les personnes atteintes d'un trouble psychique ou mental / celles qui ont commis le délit de fraude fiscale / celles qui ont corrompu la vie politique / celles qui ont fait l'objet d'un jugement de confiscation de leurs biens / les personnes révoquées de la fonction publique, du secteur public ou du secteur des entreprises publiques pour avoir commis une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité / celles qui ont commis l'une des infractions de banqueroute / les personnes condamnées par un jugement définitif pour un crime / celles qui ont fait l'objet d'un jugement définitif les condamnant pour des infractions électorales / celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement pour vol et pour atteinte aux bonnes mœurs. La privation dure 5 ans, sauf si elle est suspendue par une décision de justice.
Quant aux conditions de recevabilité de la candidature à la présidence de la République, le candidat doit être parrainé par au moins vingt membres de la Chambre des représentants, ou soutenu par au moins vingt-cinq mille citoyens dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille soutiens dans chacun d'eux.
Par conséquent, sont interdites de candidature toutes les personnes condamnées pour une infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité, ou révoquées de la fonction publique, du secteur public ou du secteur des entreprises publiques pour la même infraction, tandis que la privation du droit de vote aux élections résulte de l'une quelconque des causes mentionnées ci-dessus. Nous estimons qu'il est important de faire connaître au citoyen ses droits et ses devoirs au moyen de programmes et d'émissions médiatiques éclairés, et d'enrichir les programmes d'éducation civique afin de sensibiliser nos enfants, dans les écoles et aux différents niveaux d'enseignement, à l'importance de l'exercice du droit de vote et des élections, pour ancrer en eux les valeurs de la démocratie et exalter leur esprit patriotique, ainsi que leur attachement au devoir national et à l'expression de leur voix lors des différentes élections et des différents référendums.
