Dr Bahaa Helmy écrit : La discrimination à l'égard des femmes, entre la Constitution et la loi

La Constitution de 2014 a établi que les citoyens sont égaux devant la loi et égaux en droits, libertés et devoirs publics, sans discrimination fondée sur la religion, la croyance ou le sexe… Elle a également établi que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou privé de sa liberté de quelque manière que ce soit, si ce n'est en vertu d'une ordonnance judiciaire motivée exigée par les nécessités de l'enquête… que le corps humain est inviolable et que toute atteinte à celui-ci constitue un crime puni par la loi… que les droits et libertés inhérents à la personne du citoyen ne peuvent être ni suspendus ni restreints… et que l'État assure la protection des victimes, des témoins, des accusés et des dénonciateurs.
Le Code pénal égyptien, quant à lui, a opté pour une différenciation entre l'homme et la femme à plusieurs égards. Ainsi, à titre d'exemple, l'adultère commis au domicile conjugal est puni d'un emprisonnement n'excédant pas deux ans pour la femme dont la culpabilité est établie, tandis que le mari est sanctionné, pour le même crime, d'un emprisonnement n'excédant pas six mois.
De même, la loi punit le mari qui tue son épouse surprise en flagrant délit d'adultère d'une simple peine d'emprisonnement, au lieu des peines prévues pour le meurtre ou pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, alors qu'elle n'accorde pas ce bénéfice à la femme. Il ne s'agit pas ici de revendiquer le droit de commettre de tels crimes, qui sortent du cadre des valeurs, des principes et des traditions de la société ainsi que des coutumes établies ; ce propos s'inscrit au contraire dans le cadre d'une réflexion doctrinale, scientifique, sociale et également humaine.
La loi distingue aussi entre l'homme et la femme en matière de pouvoir de suspendre l'exécution de la peine : elle confère au mari le pouvoir de faire cesser l'exécution de la peine prononcée contre son épouse condamnée à l'emprisonnement pour adultère, s'il accepte de reprendre la vie commune avec elle, sans reconnaître ce même droit de grâce à l'épouse lorsque c'est le mari qui commet ce crime et se voit infliger la peine.
La loi réprime les différentes formes de violence, à l'exception de certains cas, comme celui des coups portés aux épouses sous couvert du droit de correction que certains maris exercent à l'encontre de leurs femmes. Certains estiment en effet que, s'il est permis au mari de corriger légèrement son épouse pour toute désobéissance à laquelle n'est attachée aucune peine légale fixe, il ne lui est en aucun cas permis de la frapper de manière grave, le coup grave étant celui qui laisse une trace sur le corps et altère la couleur de la peau ; cette correction doit en outre être guidée par un but d'amendement et d'éducation, conformément à la raison d'être de ce droit.
Bien que l'injure et les propos outrageants soient incriminés et passibles d'emprisonnement, la réalité est que, le plus souvent, des pressions sont exercées sur la femme pour qu'elle renonce à son droit lorsque l'injure émane de son mari, même si celle-ci a blessé ses sentiments.
Dès lors, de telles dispositions légales visant la femme ne se contentent pas de consacrer la discrimination, la violence et l'inégalité à son égard ; elles contreviennent également aux principes constitutionnels qui prohibent la discrimination fondée sur le sexe et proclament l'égalité de tous en droits et en devoirs.
Et si la loi a donné au mari le pouvoir de suspendre l'exécution de la peine infligée à son épouse pour adultère lorsqu'il souhaite préserver le lien conjugal et la vie familiale, il s'ensuit, a contrario, qu'il dispose du droit de restreindre arbitrairement la liberté de son épouse, sur la base du jugement rendu contre elle et sans ordonnance judiciaire, s'il refuse de lui accorder sa grâce, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution en la matière.
Quant aux coups portés à l'épouse, sous quelque appellation que ce soit, ils ne constituent pas seulement une humiliation pour la femme, mais une atteinte à la dignité humaine. Ce sont des actes inacceptables dans toute société démocratique attachée à l'État de droit, car ce sont des crimes qui enracinent la culture de la violence au sein de la famille et de la société tout entière, ce qui exige leur incrimination et leur répression.
C'est pourquoi il incombe à la société et à la Chambre des représentants d'envisager la suppression des discriminations législatives à l'égard de la femme, et à l'État de la protéger, même lorsqu'elle est accusée, en application de la Constitution. Elle est la mère, l'éducatrice et le pilier de la société, et il n'est pas permis de rabaisser sa valeur et son humanité, afin que les enfants et les générations futures soient élevés avec, au fond de leur conscience, un minimum de comportements et de valeurs morales. Il faut accorder à la femme égyptienne toute la considération qui lui est due et la place qui est véritablement la sienne, et instaurer l'égalité entre elle et l'homme, afin de préserver le tissu social, les valeurs et la morale.
