Dr Bahaa Helmy
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Le terrorisme et l'infraction terroriste dans la législation égyptienne

Le terrorisme et l'infraction terroriste dans la législation égyptienne

Le terrorisme

Le terrorisme et l'infraction terroriste dans la législation égyptienne##

  • L'article 86 du Code pénal égyptien dispose que : On entend par terrorisme « tout usage de la force, de la violence, de la menace ou de l'intimidation auquel recourt l'auteur en exécution d'un projet criminel individuel ou collectif » dans le but de troubler l'ordre public ou de mettre en danger la sûreté et la sécurité de la société, lorsque cela est de nature à porter atteinte aux personnes ou à semer la terreur parmi elles, à mettre en danger leur vie, leurs libertés ou leur sécurité, à causer un dommage à l'environnement, aux télécommunications, aux transports, aux biens, aux bâtiments ou aux propriétés publiques ou privées, ou à les occuper ou s'en emparer, à empêcher ou entraver l'exercice par les autorités publiques, les lieux de culte ou les établissements d'enseignement de leurs activités, ou à faire obstacle à l'application de la Constitution, des lois ou des règlements.

  • Ainsi, l'objectif de l'infraction terroriste consiste à troubler l'ordre public ou à mettre en danger la sûreté et la sécurité de la société ; la notion d'ordre public englobe d'ailleurs la sûreté et la sécurité de la société. Le législateur a ainsi lié la définition du terrorisme à la propagation d'un état de terreur générale ou à l'intimidation de la société dans son ensemble ou d'une catégorie de celle-ci.

  • La loi n° 94 de 2015 relative à la lutte contre le terrorisme est venue définir l'infraction terroriste et l'acte terroriste.

  • Son article 1er dispose en effet que l'infraction terroriste est : toute infraction prévue par la présente loi, ainsi que tout crime ou délit commis au moyen de l'un des moyens du terrorisme, ou dans l'intention de réaliser ou d'exécuter un objectif terroriste, ou dans l'intention d'appeler à commettre l'une quelconque des infractions qui précèdent ou de menacer de les commettre, et ce sans préjudice des dispositions du Code pénal.

  • Son article 2 précise ce qu'il faut entendre par acte terroriste : tout usage de la force, de la violence, de la menace ou de l'intimidation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, dans le but de troubler l'ordre public ou de mettre en danger la sûreté, les intérêts ou la sécurité de la société, de porter atteinte aux personnes ou de semer la terreur parmi elles, de mettre en danger leur vie, leurs libertés, leurs droits publics ou privés ou leur sécurité, ou d'autres libertés et droits garantis par la Constitution et la loi, de porter atteinte à l'unité nationale, à la paix sociale ou à la sécurité nationale, de causer un dommage à l'environnement, aux ressources naturelles, aux antiquités, aux biens, aux bâtiments ou aux propriétés publiques ou privées, ou de les occuper ou de s'en emparer, d'empêcher ou d'entraver les autorités publiques, les organes ou instances judiciaires, les services de l'État, les collectivités locales, les lieux de culte, les hôpitaux, les institutions et établissements d'enseignement, les missions diplomatiques et consulaires, ou les organisations et organismes régionaux et internationaux en Égypte, dans l'accomplissement de leur travail ou dans l'exercice de tout ou partie de leurs activités, ou de leur opposer une résistance, ou de faire obstacle à l'application de l'une quelconque des dispositions de la Constitution, des lois ou des règlements ; ainsi que tout comportement commis dans l'intention de réaliser l'un des objectifs énoncés au premier alinéa du présent article, ou de les préparer ou d'y inciter, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux télécommunications, aux systèmes informatiques, aux systèmes financiers ou bancaires, à l'économie nationale, aux réserves énergétiques, aux réserves stratégiques de denrées, de produits alimentaires et d'eau, ou à leur sûreté, ou aux services médicaux en cas de catastrophes et de crises.