Dr Bahaa Helmy
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Articles juridiques

Les actes authentiques et les actes sous seing privé

Les actes authentiques et les actes sous seing privé

-L’acte authentique est celui qui est dressé par un fonctionnaire public ou une personne chargée d’un service public, dans les limites de sa compétence et selon les formes légales (loi sur la preuve).

Les actes authentiques sont ceux dans lesquels un fonctionnaire public ou une personne chargée d’un service public constate ce qui s’est passé devant lui ou ce qu’il a reçu des intéressés, selon les formes légales et dans les limites de ses pouvoirs et de sa compétence.

Si ces actes n’acquièrent pas le caractère authentique, ils n’ont que la valeur d’actes sous seing privé, à condition que les intéressés les aient signés de leur signature, de leur sceau ou de leurs empreintes digitales.

-L’acte sous seing privé est tout écrit émanant de particuliers sans intervention d’un fonctionnaire public compétent dans sa rédaction ; il tire sa force probante de la signature de son auteur. Exemples : le contrat de vente préliminaire, le bail non enregistré, le chèque et la lettre de change, le reçu de dépôt (« reçu de confiance »), les quittances et les reconnaissances de dette.

Selon la loi sur la preuve : l’acte sous seing privé est réputé émaner de celui qui l’a signé, à moins qu’il ne désavoue expressément l’écriture, la signature, le sceau ou l’empreinte qui lui sont attribués. L’héritier ou l’ayant cause n’est pas tenu de désavouer ; il lui suffit de jurer qu’il ne sait pas que l’écriture, la signature, le sceau ou l’empreinte sont ceux de son auteur. Celui à qui l’on oppose un acte sous seing privé et qui en discute le fond ne peut plus en désavouer l’écriture, la signature, le sceau ou l’empreinte ; si son auteur le désavoue, il incombe à celui qui s’en prévaut d’en prouver l’authenticité.

Le Code pénal désigne les actes sous seing privé par l’expression « écrits des particuliers », c’est-à-dire tout écrit qui n’est pas un acte authentique et n’entre pas dans le champ de l’article 214 bis.

Un acte peut naître sous seing privé puis devenir authentique, comme le contrat sous seing privé déposé ou certifié ; c’est alors sa nature au moment du faux qui est prise en compte.

Les principales différences entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé

L’acte authentique : rédacteur un fonctionnaire public compétent – fait foi de ce qui y est consigné jusqu’à inscription de faux.

L’acte sous seing privé : rédacteur un particulier – fait foi par la signature de son auteur tant qu’il ne la désavoue pas.